M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
85.3.1. La Fédération attribue le droit d’utilisation au moment de l’entrée des pondeuses du cycle de ponte qui suit l’achat au système centralisé de vente de quota.
Aucun droit d’utilisation n’est attribué au producteur qui, depuis son achat de quota, est devenu inadmissible au programme.
Toutefois, si l’année suivante, le producteur dépose les documents requis selon les articles 4.1 et 4.2 avant le 1er septembre ou remédie à la cause de son inadmissibilité, la Fédération lui attribue le droit d’utilisation à partir de la date d’entrée des pondeuses qui suit le dépôt des documents. Les délais prévus à l’article 85.4 courent alors comme si le droit d’utilisation avait été attribué à la date d’entrée des pondeuses suivant l’achat.
Décision 11790, a. 16; Décision 12353, a. 13.
85.3.1. La Fédération attribue le droit d’utilisation au moment de l’entrée des pondeuses du cycle de ponte qui suit l’achat au système centralisé de vente de quota.
Aucun droit d’utilisation n’est attribué au producteur qui, depuis son achat de quota, est devenu inadmissible au programme.
Toutefois, si l’année suivante, le producteur dépose les documents requis selon les articles 4.1 et 4.2 avant le 1er septembre, la Fédération lui attribue le droit d’utilisation à partir de la date d’entrée des pondeuses qui suit le dépôt des documents. Les délais prévus à l’article 85.4 courent alors comme si le droit d’utilisation avait été attribué à la date d’entrée des pondeuses suivant l’achat.
Décision 11790, a. 16.